C-61.1, r. 5.1 - Règlement sur les animaux en captivité

Texte complet
49. Lorsqu’un animal est visé par le premier alinéa de l’article 22 ou est transporté, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que l’animal:
1°  se déshydrate;
2°  souffre d’un manque de nourriture pouvant lui être préjudiciable;
3°  soit exposé à des températures pouvant lui être préjudiciables;
4°  soit blessé physiquement;
5°  soit exposé aux intempéries.
D. 1065-2018, a. 49.
En vig.: 2018-09-06
49. Lorsqu’un animal est visé par le premier alinéa de l’article 22 ou est transporté, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter que l’animal:
1°  se déshydrate;
2°  souffre d’un manque de nourriture pouvant lui être préjudiciable;
3°  soit exposé à des températures pouvant lui être préjudiciables;
4°  soit blessé physiquement;
5°  soit exposé aux intempéries.
D. 1065-2018, a. 49.